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BRACELETS ELECTRONIQUE POUR TOUS

 

La COVID-19 chamboule nos vies depuis près d'un an maintenant, et il semblerait que cela ne doive pas s'arrêter de suite. 2021 devrait apporter son lot de changements, notamment par le biais de la campagne de vaccination. Un projet de loi, émit par Jean Castex, a été déposé à l'Assemblée nationale le 21 décembre, et propose de distinguer la population qui a été vaccinée, de celle qui ne l'a pas été. Nous faisons le point de suite.

L'IDÉE D'UN PASSEPORT VACCINAL

À l'Assemblée nationale, comme nous l'avons vu le 20 décembre, Jean-Christophe Lagarde, député et président du groupe UDI de l'Assemblée, émet l'idée d'établir un "passeport sanitaire". Il déclare notamment : 

 

Moi, je respecte absolument ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je peux les comprendre. Je dis seulement qu’être vacciné et ne pas être vacciné, ce n’est pas la même chose […] Si vous vous faites vacciner, vous avez le droit de vivre normalement.

 

Cette idée n'est pas nouvelle, et elle a même été adoptée plus tôt par Israël. Après avoir été vacciné, vous pourriez donc obtenir un certificat, que l'on nomme pour le moment "passeport vaccinal". Ce passeport vous permettrait de retourner dans les restaurants, les bars, les musées, et mêmes certains commerces. Les non-vaccinés, quant à eux, devraient continuer à s'isoler.

LE PROJET DE LOI EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2020

Cette idée de "passeport vaccinal" a plus ou moins été reprise par Jean Castex et son projet de loi qui a été déposé le 21 décembre 2020 à l'Assemblé nationale. Le texte complet (disponible ici) évoque plusieurs points liés à la crise sanitaire, comme la dérogation au secret médical, l'interdiction des réunions, et évoque aussi d'hypothétiques différences de traitement entre les personnes qui seront vaccinées, et celles qui ne le seront pas. L'ambition première de ce texte, comme il le définit lui-même, est de trouver un dispositif sur le long terme qui "dote les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles".

Concernant le vaccin plus précisément, un paragraphe en particulier retient notre attention : 

Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées.

L'idée du passeport vaccinal est très clairement reprise au sein de ce paragraphe, et pourrait permettre aux autorités compétentes de surveiller et de limiter les déplacements et les activités de ceux qui n'auraient pas effectué, au préalable, un test de dépistage, ou un vaccin anti-COVID.

L'idée d'instaurer un tel passeport de vaccination soulève de nombreuses questions d'ordre éthique. Ana Beduschi, une professeure de droit britannique citée récemment par nos confrères du Parisien, se dit inquiète concernant la problématique des données personnelles. Elle déclare que ce type de passeport "utilise des informations personnelles sensibles, créent une nouvelle distinction entre les individus basée sur leur santé, et peuvent être utilisés pour déterminer le degré de liberté et les droits qu'ils peuvent avoir."

LE CHEMINEMENT QUE VA EFFECTUER CE PROJET DE LOI 

Tout d'abord, notion essentielle, ce projet de loi a été déposé "en procédure accélérée". La procédure accélérée est, en droit constitutionnel français, le fait qu'un projet de loi ne fasse l'objet que d'une seule lecture par la chambre du Parlement (Assemblée nationale puis Sénat) avant d'être adopté.

Ce projet de loi doit pour le moment répondre à certaines conditions avant d'être promu. Le texte est en effet d'abord examiné par la commission permanente parlementaire compétente pour le domaine de cette loi. Des amendements (modifications au texte de la future loi) peuvent être proposé à ce moment-là. Le rapport est ensuite adopté par la commission. Par la suite, le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour, et peut être examiné par l'Assemblée nationale (là où il a été déposé) dans les six semaines maximum qui suivent son dépôt.

 

Selon les cas, les députés votent pour chaque article, et chaque amendement, avant de voter pour l'ensemble du texte. L'Assemblée ne peut conclure qu'à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Si elle adopte le texte, ce dernier est ensuite transmis à la seconde assemblée, à savoir le Sénat. Cette dernière examine le texte selon les mêmes règles, après un délai de quinze jours (il s'agit normalement de 4 semaines, mais nous sommes ici dans le cadre d'une procédure accélérée).

Le texte modifié doit alors normalement repartir vers la première assemblée pour être à nouveau examiné. Pendant cette phase dite de "navette parlementaire", entre l'Assemblée nationale et le Sénat, seuls les articles modifiés sont étudiés. Seulement, cette phase de va-et-vient ne verra pas le jour ici (suite, encore, à la procédure accélérée). Le choix revient donc à l'Assemblée et au Sénat, et il n'y aura pas de navette parlementaire.

Que dit le projet de loi déposé par le premier ministre Jean Castex le 21 décembre (en procédure accélérée) et « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » ? 
 
Le texte qui soulève d’ores et déjà une levée de boucliers a tout d’abord vocation à créer un nouveau régime dans le Code de la santé publique, l’état de crise sanitaire. Il viendrait compléter (avant ou après) l’état d’urgence sanitaire. Ce dernier est, rappelons-le, en vigueur jusqu’au 16 février 2021.
 
Première constatation, l’état de crise sanitaire tel qu’il est exposé dans les motifs du projet de loi se passe de tout accord du parlement, à l’inverse de l’état d’urgence dont la prorogation exige un vote. Que les députés et sénateurs se rassurent, ils auront droit à une « information » si cet état de crise sanitaire se prolonge après six mois.
 
 
A noter que le passage d’un régime à l’autre est simplifié. 
 
 
Qu’est-ce que l’état de crise sanitaire ? 
 
Selon ce projet de loi, le premier ministre et le ministre de la Santé auront les coudées franches, dans des domaines tels que les réquisitions de personnes, biens et services, le contrôle des prix et les mesures visant à prévenir la propagation d’une infection. 
 
Cela inclut « le placement et le maintien en isolement » des personnes contaminées ou « susceptibles d’être affectées ou contaminées ».
 
En somme, l’état de crise sanitaire reprend peu ou prou les mesures de l’actuel état d’urgence sanitaire. 
 
Va-t-on vers une vaccination forcée ? 
 
Les modalités de passage en état d’urgence sanitaire (par décret) et de prorogation après un mois (par le vote d’une loi) ne changent pas. 
 
Mais c’est ici, que l’on trouve un article qui peut faire bondir, sur le sujet brûlant de la vaccination. Promis juré nous a-t-on dit, elle ne sera pas obligatoire. Or il est ici écrit noir sur blanc que le premier ministre peut « subordonner (…) les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités (…) à l’administration d’un vaccin ou d’un traitement curatif ».
 
 
A croire que l’on s’achemine tout droit vers un « passeport vert », tel qu’il avait été défendu dans l’hémicycle par une députée proche de la majorité, et vers une société des vaccinés vs les non vaccinés.
 
L’instauration de l’isolement obligatoire
 
Dans la partie consacrée aux « dispositions communes » aux deux régimes, on trouve une autre mesure pouvant susciter l’inquiétude. Les préfets peuvent décider du placement et du maintien en isolement de personnes et la dite décision revêt un caractère obligatoire. Les citoyens concernés auront – rassurons-nous – des voies de recours dont… la saisine du juge des libertés et de la détention !
 
 
A noter encore que la « durée initiale » de l’isolement « ne peut excéder 14 jours » (et non plus 7 comme actuellement).
 
La levée du secret médical ? 
 
Une autre section du projet de loi porte sur un système d’identification des victimes, le contact tracing et donc l’exploitation des données personnelles. Avec un article qui soulève là encore des interrogations, puisqu’il est question de recueillir des données de santé sans le consentement des personnes concernées. 
 
Et ce dans le cadre du futur état de crise sanitaire, instauré donc par simple décret. 
 
 
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